Règlements de la Ville de Québec

 
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R.V.Q. V.Q. VQZ-3 - Règlement sur le zonage et l’urbanisme

Texte intégral
283.10.Enseigne à éclat
Toute enseigne à éclat ne peut être installée à moins de 30 mètres d’une voie publique, d’une église, d’un monastère, d’un hôpital, d’un parc, d’un terrain de jeux ou d’un bâtiment occupé par un usage appartenant à un groupe d’utilisation résidentielle.
L’alinéa précédent ne vise pas une enseigne à éclat dont l’aire est inférieure à 1,5 mètre carré, dont les arrangements lumineux ont moins de 30 centimètres de hauteur et dont les changements de couleur et d’intensité lumineuse ne se produisent pas plus d’une fois la seconde, sauf, pour cette dernière condition, s’il s’agit d’arrangements lumineux indiquant l’heure ou la température.
Toute enseigne à éclat imitant ou tendant à imiter les dispositifs avertisseurs lumineux des véhicules d’urgence, d’incendie ou de police ou susceptible de créer une confusion avec les feux de circulation est prohibée.